Deux entreprises avec le même nom : exemples légaux

Dans le paysage entrepreneurial français et international, la coexistence de sociétés portant des dénominations identiques ou similaires constitue une réalité plus fréquente qu’on ne l’imagine. Cette situation, loin d’être anecdotique, soulève des questions juridiques complexes qui touchent directement au droit des marques, à la propriété intellectuelle et à la protection des consommateurs. Selon les données de l’INPI, plus de 94 000 marques ont été déposées en France en 2023, et environ 8% des demandes font l’objet d’oppositions pour similarité avec des marques existantes. Cette problématique s’intensifie avec la mondialisation des échanges commerciaux et la digitalisation croissante de l’économie, où une simple recherche sur internet peut révéler plusieurs entreprises homonymes opérant dans des secteurs ou territoires différents.

Le cadre juridique de la coexistence de dénominations sociales identiques en france

Le droit français établit une distinction fondamentale entre plusieurs types de signes distinctifs protégeables : la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et la marque. Cette distinction permet de comprendre pourquoi et comment deux entreprises peuvent légalement coexister avec le même nom. La dénomination sociale identifie la personne morale dans tous les actes juridiques et administratifs, tandis que le nom commercial désigne l’activité commerciale exercée. Une entreprise peut ainsi utiliser une dénomination sociale différente de son nom commercial, créant une première possibilité de différenciation.

Le Code de la propriété intellectuelle encadre strictement la protection des marques en France. L’article L711-4 stipule qu’une marque ne peut être adoptée si elle porte atteinte à des droits antérieurs, notamment à une marque antérieure enregistrée. Toutefois, cette protection n’est pas absolue et dépend de plusieurs critères essentiels : la classe d’activité concernée, la zone géographique d’exploitation, et l’ancienneté de l’usage. Ces principes permettent effectivement à plusieurs sociétés d’exploiter des noms similaires sans violer les droits de propriété intellectuelle, à condition de respecter certaines limites strictement définies par la jurisprudence.

Le principe de spécialité et la jurisprudence babolat vs babolat maillot witt

Le principe de spécialité constitue l’un des piliers fondamentaux du droit des marques en France. Selon ce principe, une marque ne bénéficie de protection que pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. L’affaire Babolat vs Babolat Maillot Witt, jugée par la Cour de cassation en 1988, illustre parfaitement cette règle. Dans ce contentieux, la société Babolat, fabricant reconnu de cordages et raquettes de tennis, s’opposait à l’utilisation du même nom par une entreprise textile spécialisée dans les maillots de bain.

Les magistrats ont confirmé que la coexistence était possible car les secteurs d’activité étaient suffisamment distincts pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Cette décision a établi un précédent important : même avec une identité de nom parfaite, deux entreprises peuvent cohabiter si leurs domaines d’activité ne se chevauchent pas et si le public cible est clairement différencié. Cette jurisprudence est régulièrement invoquée dans les litiges contemporains portant sur l’homonymie commerciale.

Les critères de différenciation géographique selon l’arrêt apple corps vs apple computer

L’affaire emblématique opposant Apple Corps, la société de production musicale des Beatles créée en

1968, à Apple Computer, jeune société américaine spécialisée dans l’informatique, est souvent citée pour illustrer la différenciation géographique et sectorielle. Un accord amiable avait d’abord été conclu : Apple Computer s’engageait à ne pas entrer sur le marché musical, tandis qu’Apple Corps conservait l’exclusivité du nom dans l’industrie du disque et du divertissement musical. Tant que chacun restait dans son « territoire », la coexistence des deux entreprises portant le même nom « Apple » ne posait pas de problème majeur.

Avec l’essor d’iTunes, de l’iPod puis d’Apple Music, la frontière entre informatique et musique s’est progressivement estompée, entraînant de nouveaux contentieux. Les juges britanniques ont alors retenu une approche pragmatique : malgré la proximité croissante des activités, la notoriété des deux acteurs, leurs logos très distinctifs et leurs histoires respectives permettaient encore d’éviter une confusion massive du public. Ce dossier illustre que la coexistence de deux entreprises homonymes est admise tant que les secteurs, les canaux de distribution et les territoires d’exploitation demeurent clairement différenciés, et que les engagements contractuels initiaux sont respectés ou renégociés.

La délimitation sectorielle d’activité et le cas delta airlines vs delta faucet

Le cas souvent cité de Delta Airlines (compagnie aérienne américaine) et Delta Faucet (fabricant de robinetterie) illustre parfaitement la délimitation sectorielle d’activité. Les deux entreprises utilisent le terme « Delta » comme signe distinctif principal, mais interviennent dans des domaines radicalement différents : le transport aérien d’un côté, les équipements sanitaires de l’autre. Aux États‑Unis comme en Europe, les offices de marques considèrent que le risque de confusion est quasi nul pour le consommateur moyen, tant les produits et services, les canaux de vente et les attentes du public divergent.

Transposé en droit français, ce type de situation relève du fameux principe de spécialité : une même dénomination peut coexister pourvu que les classes de produits et services soient éloignées. En pratique, cela signifie que deux entreprises avec le même nom peuvent être enregistrées au RCS et à l’INPI, si l’une exerce par exemple dans le transport (classe 39) et l’autre dans la plomberie/robinetterie (classe 11). Le consommateur n’imaginera pas spontanément que votre billet d’avion et votre mitigeur de cuisine proviennent de la même « maison mère », ce qui limite fortement le risque de confusion exploitable juridiquement.

L’antériorité d’usage et la protection territoriale limitée

En France, l’antériorité d’usage joue un rôle majeur dans la coexistence de dénominations sociales ou de noms commerciaux identiques. Une entreprise qui utilise un nom de façon personnelle, publique et continue depuis plusieurs années, dans un secteur géographique donné, bénéficie d’une protection même sans dépôt de marque, sur le fondement de la concurrence déloyale (article 1240 du Code civil). Cette protection reste toutefois territorialement limitée au rayon d’attraction de sa clientèle : ville, département, parfois région.

Concrètement, une menuiserie « Atelier du Bois » exploitée localement dans un département rural pourra s’opposer à l’installation d’une autre menuiserie homonyme dans la même zone, mais aura beaucoup plus de mal à empêcher la création d’une société identique située à 600 km, sans recoupement de clientèle. C’est ici que les conflits deviennent subtils : à l’ère du numérique, où un simple site vitrine ou une fiche Google Business confèrent une visibilité nationale, comment apprécier ce « rayon de clientèle » ? Les tribunaux tiennent compte de plusieurs éléments : trafic du site, zones réellement desservies, volume de commandes en ligne, campagnes publicitaires ciblées… Vous le voyez, l’antériorité seule ne suffit plus, elle doit être mise en perspective avec l’ampleur réelle de l’exploitation.

Les mécanismes de protection par le dépôt de marque INPI et EUIPO

Pour dépasser les limites de la simple antériorité d’usage et de la protection locale, le dépôt de marque auprès de l’INPI (pour la France) ou de l’EUIPO (pour l’Union européenne) reste l’outil juridique le plus robuste. Là où la dénomination sociale protège principalement la personne morale, la marque protège un signe distinctif (nom, logo, slogan) pour des produits et services précisément déterminés, sur un territoire clairement défini. C’est ce dépôt qui vous offre un monopole d’exploitation et un levier efficace en cas de conflit avec une entreprise portant le même nom dans votre secteur.

La classification de nice et la protection par classes d’activités

Lors du dépôt d’une marque, vous devez choisir les classes de produits et services dans lesquelles votre signe sera protégé. Cette classification dite de Nice comporte 45 classes : 34 pour les produits, 11 pour les services. Il s’agit d’une étape stratégique, car la portée de votre droit demeure strictement encadrée par les classes sélectionnées. En d’autres termes, protéger « A » en classe 25 (vêtements) ne vous donne aucun monopole automatique sur « A » en classe 9 (logiciels) ou en classe 43 (restauration).

Pour une entreprise qui se demande si elle peut coexister avec un homonyme, la première question à se poser est donc : « Sommes‑nous sur les mêmes classes de Nice, ou sur des classes connexes ? ». Les offices et les juges raisonnent souvent par « proximité » : vêtements et chaussures sont considérés comme proches, tout comme restauration et services de traiteur, ou encore logiciels et services en ligne. À l’inverse, un fabricant de peinture (classe 2) et un cabinet de conseil RH (classe 35) auront plus de latitude pour partager un même nom sans générer de confusion dans l’esprit du public.

L’opposition à l’enregistrement et la procédure d’observation INPI

Le dépôt d’une marque à l’INPI ou à l’EUIPO n’est jamais un long fleuve tranquille. Entre la publication de la demande et l’enregistrement définitif, s’ouvre une période d’opposition (deux mois en France, trois mois au niveau de l’UE) pendant laquelle les titulaires de marques antérieures peuvent contester l’enregistrement. Cette procédure permet justement d’éviter que deux entreprises avec le même nom (ou un nom proche) se retrouvent en situation de concurrence frontale dans une même classe.

En pratique, si vous avez déjà déposé la marque « A » pour vos services de formation, et qu’un tiers dépose ultérieurement « A by X » pour des prestations similaires, vous pouvez former une opposition auprès de l’INPI. L’institut examinera alors la similarité des signes, la proximité des produits ou services, et le risque de confusion global. À côté de l’opposition, existe aussi la procédure d’observation par un tiers, permettant de signaler à l’INPI des motifs absolus de refus (caractère descriptif, trompeur, contraire à l’ordre public…). Cette veille active est un outil précieux pour protéger votre identité de marque avant même que le conflit n’atteigne le stade judiciaire.

Le principe de spécialité des marques : cas polar vs polar electro

L’affaire opposant la marque de boissons « Polar » à la société finlandaise Polar Electro, spécialisée dans les cardiofréquencemètres et montres de sport, illustre encore une fois la force du principe de spécialité des marques. Malgré l’identité parfaite du signe verbal « Polar », les autorités de marques ont considéré que les risques de confusion étaient limités, compte tenu de la différence de nature des produits, de leurs circuits de distribution et de leurs fonctions pour le consommateur.

Cette décision rappelle que le droit des marques n’accorde pas un monopole absolu sur un mot, mais une protection contextualisée. Une entreprise peut donc partager un nom avec une autre, à condition que leur positionnement, leurs produits et leurs publics ne se superposent pas de manière significative. Pour vous, entrepreneur ou dirigeant, cela signifie qu’avant de renoncer à un nom ou d’engager une procédure coûteuse, il est essentiel d’analyser objectivement : sommes‑nous réellement en train de viser le même marché, au sens du consommateur moyen ?

La coexistence contractuelle et les accords de cohabitation budweiser

Dans certaines hypothèses, la coexistence de marques ou de dénominations identiques ne peut pas être résolue par le seul principe de spécialité. C’est là qu’interviennent les accords de coexistence, contrats par lesquels deux entreprises homonymes se partagent, par écrit, les domaines d’exploitation de leur signe. L’exemple classique est celui des bières « Budweiser », opposant depuis des décennies le brasseur américain Anheuser‑Busch et la brasserie tchèque Budějovický Budvar. Dans plusieurs pays, les deux sociétés ont conclu des accords délimitant précisément les territoires où chacune pouvait utiliser le nom « Budweiser », et parfois les formes de logo et de conditionnement autorisées.

Ces accords de cohabitation présentent un double avantage : ils sécurisent juridiquement les usages respectifs et évitent des procès longs et aléatoires. En contrepartie, ils exigent une grande clarté rédactionnelle et une réelle volonté de compromis. Si vous envisagez de créer une société ou de lancer une marque homonyme d’un acteur préexistant, la voie contractuelle peut être une solution pragmatique, notamment lorsque vous n’êtes pas en confrontation directe mais que le risque de confusion ne peut être totalement exclu.

Les contentieux historiques entre sociétés homonymes en france

Le paysage économique français regorge de contentieux emblématiques autour de sociétés portant des noms identiques ou très proches. Ces affaires sont riches d’enseignements pour toute entreprise qui s’interroge sur la légalité de coexister avec un homonyme. Elles montrent comment les juges arbitrent entre antériorité, spécialité, notoriété et bonne ou mauvaise foi des acteurs en présence.

L’affaire SFR cegetel vs SFR société française de radiotéléphonie

Le litige opposant « SFR Cegetel » à « SFR Société Française de Radiotéléphonie » a marqué le secteur des télécommunications. À l’origine, SFR est la dénomination sociale de la Société Française de Radiotéléphonie, opérateur historique de téléphonie mobile. Avec la création du groupe Cegetel et les opérations de restructuration capitalistique, la marque « SFR » a été exploitée sous diverses formes (SFR Cegetel, Neuf Cegetel, etc.), suscitant parfois la contestation d’acteurs tiers qui invoquaient la confusion ou l’atteinte à des signes antérieurs.

La jurisprudence a rappelé que la notoriété exceptionnelle d’un signe (comme SFR dans le domaine de la téléphonie) lui confère une protection renforcée, au‑delà même des produits et services initialement enregistrés. Ainsi, une petite entreprise souhaitant exploiter un acronyme identique dans un domaine proche des télécoms aurait peu de chances d’obtenir gain de cause, même en invoquant l’absence de dépôt pour une classe précise. À l’inverse, un usage dans un secteur radicalement différent, sans volonté de tirer profit de la renommée, pourrait être admis sous réserve d’une différenciation suffisante.

Le litige casino Guichard-Perrachon vs casino de paris

Autre cas emblématique : le conflit entre le groupe de distribution Casino Guichard‑Perrachon et le célèbre établissement de spectacle Casino de Paris. Ici encore, nous sommes face à deux entreprises homonymes utilisant le terme « Casino », mais dans des domaines profondément distincts : la grande distribution d’un côté, le divertissement et le spectacle vivant de l’autre. Malgré cette différence sectorielle évidente, des litiges sont nés lorsque l’un ou l’autre a envisagé d’étendre son activité vers des prestations annexes (restauration, événementiel, produits dérivés…).

Les juges ont alors procédé à une analyse fine du risque de confusion : le consommateur d’un hypermarché « Casino » peut‑il raisonnablement penser qu’il existe un lien juridique ou économique avec le « Casino de Paris » ? En l’absence d’éléments concrets (campagnes publicitaires communes, co‑branding, usage du même logo), la coexistence a été admise, chaque entité conservant son champ d’action. Cette affaire illustre qu’un simple mot commun, même fortement évocateur, n’entraîne pas automatiquement une interdiction d’usage réciproque, dès lors que les identités visuelles et les univers de marque restent clairement séparés.

Le conflit carrefour hypermarché vs carrefour assurances

Le groupe Carrefour offre un autre exemple intéressant de coexistence encadrée autour d’un même nom. Historiquement associé aux hypermarchés et à la grande distribution, le signe « Carrefour » a été décliné dans plusieurs activités connexes : banque, assurance, services financiers, e‑commerce, etc. Cette diversification a parfois suscité des tensions avec des structures préexistantes utilisant déjà le terme « Carrefour » dans des domaines de services, notamment des courtiers ou agents d’assurance locaux.

Les tribunaux ont généralement reconnu la force de la marque notoire « Carrefour », mais ont aussi tenu compte des droits acquis par les acteurs locaux, surtout lorsque ceux‑ci pouvaient prouver un usage ancien et continu de leur nom commercial. La solution pratique repose alors souvent sur des aménagements : limitation géographique, modification légère de la dénomination (« Carrefour Assurances X »), ou adoption d’un logo distinctif. Pour une petite structure, l’enjeu est de démontrer qu’elle ne cherche pas à capter indûment la clientèle du grand groupe, mais qu’elle s’inscrit dans un contexte local et indépendant.

Les stratégies de différenciation et d’évitement de confusion

Face au risque de conflit avec une entreprise portant le même nom, la première réponse n’est pas toujours juridique. Elle est souvent stratégique et marketing. Comment continuer à utiliser un signe homonyme tout en évitant la confusion, et donc le contentieux ? Plusieurs leviers concrets existent : ajout d’un élément distinctif au nom (un patronyme, un terme descriptif), création d’une identité visuelle forte, choix d’un positionnement de niche ou encore travail approfondi du référencement en ligne.

Sur le plan pratique, une entreprise qui souhaite conserver un nom potentiellement « sensible » peut, par exemple, l’utiliser comme nom de domaine ou comme marque, tout en optant pour une dénomination sociale légèrement différente. À l’inverse, certaines sociétés choisissent une dénomination sociale très neutre et exploitent un nom commercial plus original et distinctif dans leur communication. Dans tous les cas, l’objectif est clair : permettre au consommateur de vous identifier rapidement, sans vous confondre avec un acteur existant, même si vous partagez un mot clé commun.

Les recours juridiques en cas de parasitisme commercial

Lorsque la coexistence pacifique n’est plus possible et qu’une entreprise adopte délibérément un nom proche du vôtre pour profiter de votre notoriété, le droit français offre plusieurs recours. Outre l’action en contrefaçon pour les marques déposées, vous pouvez invoquer le parasitisme commercial ou la concurrence déloyale, fondés sur l’article 1240 du Code civil. Le parasitisme sanctionne le comportement d’un acteur qui se place dans le sillage d’un autre afin de bénéficier, sans contrepartie, de ses investissements, de son image ou de ses efforts marketing.

En pratique, les juges examinent une série d’indices : similarité excessive du nom ou du logo, adoption d’un univers graphique proche, choix d’un nom de domaine quasi identique, ciblage de la même clientèle avec un discours ambigu, etc. Même si vous n’avez pas déposé de marque, vous pouvez démontrer l’existence d’une clientèle propre et d’une réputation construite au fil du temps. Les sanctions peuvent inclure l’interdiction d’utiliser le signe litigieux, la modification de la dénomination sociale ou du nom commercial, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour réparer la perte de clientèle et l’atteinte à l’image.

La protection internationale et la convention de paris sur les marques transfrontalières

Dès que votre activité dépasse les frontières nationales, la question se complique : comment éviter de se heurter à d’autres entreprises homonymes à l’étranger ? La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883), à laquelle plus de 170 pays sont aujourd’hui parties, pose les bases d’une protection internationale des marques et des dénominations commerciales. Elle instaure notamment le principe de priorité : si vous déposez une marque en France, vous disposez d’un délai (généralement six mois) pour la déposer dans les autres pays membres, tout en conservant la date de votre premier dépôt.

Cette Convention ne crée pas une « super‑marque mondiale », mais elle harmonise les règles minimales et facilite la reconnaissance de vos droits à l’étranger. En complément, le système de Madrid (OMPI) permet de déposer une marque internationale en une seule procédure, en désignant les pays dans lesquels vous souhaitez être protégé. Dans un monde où une petite SAS française peut viser toute l’Europe via un site e‑commerce, anticiper ces enjeux internationaux devient crucial : avant de lancer votre marque A en ligne, il est prudent de vérifier si, en Allemagne, en Espagne ou en Italie, une entreprise homonyme ne bénéficie pas déjà d’un droit antérieur sur un marché proche du vôtre.

Plan du site